P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
3. Lorsqu’un transpondeur enregistré pour le véhicule routier est à l’intérieur de celui-ci et qu’il fonctionne, les véhicules routiers suivants sont dispensés du paiement du péage lors de leurs passages sur le pont P-15020 de l’autoroute 25:
1°  les véhicules routiers affectés aux services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autobus lorsque ces véhicules sont exploités par ou pour le compte de:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
a.1)  le Réseau de transport métropolitain;
b)  une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une municipalité locale ou un regroupement de municipalités, lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers;
4°  les taxis;
5°  les véhicules routiers utilisés pour le compte du partenaire responsable de la construction, de la réfection et de l’exploitation du pont P-15020 en vertu d’une entente conclue conformément à Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
D. 283-2011, a. 3; D. 624-2012, a. 2; L.Q. 2016, c. 8, a. 124.
3. Lorsqu’un transpondeur enregistré pour le véhicule routier est à l’intérieur de celui-ci et qu’il fonctionne, les véhicules routiers suivants sont dispensés du paiement du péage lors de leurs passages sur le pont P-15020 de l’autoroute 25:
1°  les véhicules routiers affectés aux services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autobus lorsque ces véhicules sont exploités par ou pour le compte de:
a)  l’Agence métropolitaine de transport instituée en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
b)  une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
c)  un conseil intermunicipal de transport constitué en vertu des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1);
d)  un conseil régional de transport constitué en vertu des articles 18.6 et 18.13 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal;
e)  une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une municipalité locale ou un regroupement de municipalités, lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers;
4°  les taxis;
5°  les véhicules routiers utilisés pour le compte du partenaire responsable de la construction, de la réfection et de l’exploitation du pont P-15020 en vertu d’une entente conclue conformément à Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
D. 283-2011, a. 3; D. 624-2012, a. 2.